Harcèlement sexuel ou moral : mettez à jour votre affichage obligatoire !
Entrée en vigueur le 8 août 2012, la loi n°2012-954 relative au harcèlement sexuel, qui a notamment précisé la pénalisation des harcèlements moral et sexuel dans le cadre professionnel, instaure de nouvelles obligations pour l’employeur :
- Le règlement intérieur de l’entreprise doit rappeler les dispositions contenues dans les articles L1152-1 et suivants (pour le harcèlement moral) et L1153-1 et suivants (pour le harcèlement sexuel) du code du travail, notamment en ce qui concerne les sanctions disciplinaires,
- L’affichage obligatoire doit intégrer les nouvelles dispositions relatives au harcèlement sexuel ou moral.
Comme le prévoit l‘article L 1152-4 du code du travail, vous devez désormais afficher sur les lieux de travail les textes du code pénal ci-dessous concernant le harcèlement sexuel et le harcèlement moral :
Article L.222-33 du code pénal
I. – Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
II. – Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.
III. – Les faits mentionnés aux I et II sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.
Ces peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende lorsque les faits sont commis :
1° Par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
2° Sur un mineur de quinze ans ;
3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ;
5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice.
Article 222-33-2 du code pénal
« Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. »
Ce texte doit également être affiché dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauche comme l’impose l‘article L 1153-5 du code du travail.
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Pour compléter votre affichage, vous pourrez trouver les affichettes relatives à l’interdiction de fumer sur l’espace téléchargements du site Tabac.gouv.fr.
Comments (2)
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Qualiblog
Jérémy
Merci Pour ce Document au fait de la réglementation et très convivial
Suggestion d’amélioration: Peut on différencier les horaires travail et chantier
Cordialement
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