Forums › Management QSE › Management de la santé et sécurité au travail › Liste des travaux dangereux (Arrêté du 19 mars 1993)
- This topic has 4 replies, 2 voices, and was last updated 6 years, 2 months ago by Henri.
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22 août 2018 at 16 h 58 min #10256
Bonjour tout le monde,
Une question sur votre compréhension d’un extrait de l’arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l’article R. 4512-7 du code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention.
Comment interprétez vous le point 5 de l’article 1 :
” Travaux de maintenance sur les équipements de travail, autres que les appareils et accessoires de levage, qui doivent faire l’objet des vérifications périodiques prévues aux articles R4323-23 à R4324-27,R4535-7 et R4721-11 du code du travail, ainsi que les équipements suivants :
-véhicules à benne basculante ou cabine basculante ;
-machines à cylindre ;
-machines présentant les risques définis aux articles R4324-18 à R4324-20 du code du travail.“
C’est un peu une question de français, mais j’avoue avoir un doute. Est ce que les équipements listés font parti de l’exclusion “autres que les appareils et accessoires de levage” ou sont-ils à ajouté aux “équipements de travail” du début de la phrase ?
Comment comprenez vous ce point et connaissez vous éventuellement des exemples d’équipements concernés par ce point ?
Merci de vos réponses.
22 août 2018 at 23 h 19 min #15925Hello !
Je lis ce point 5 comme s’il était écrit ainsi :
5. Travaux de maintenance sur les équipements de travail qui doivent faire l’objet des vérifications périodiques prévues aux articles R4323-23 à R4324-27, R4535-7 et R4721-11 du code du travail (exceptés les appareils et accessoires de levage)…
…ainsi que les travaux de maintenance sur les équipements suivants :
– véhicules à benne basculante ou cabine basculante ;
– machines à cylindre ;
– machines présentant les risques définis aux articles R4324-18 à R4324-20 du code du travail.
Autrement dit je comprends que les travaux de maintenance considérés sont ceux portant sur ces équipements :
– en général les équipements soumis à des vérifications périodiques prévues selon certains articles du code du travail cités (mais en enlevant les appareils et accessoires de levage)…
– mais aussi les véhicules à benne ou cabine basculantes, les machines à cylindre et les machines présentant les risques définis par certains autres articles du code du travail.
D’autres avis ?
A+
23 août 2018 at 15 h 34 min #15926PS pour mémoire : l’arrêté en question détaille un des deux contextes induisant l’établissement d’un PdP par écrit… Mais quand l’opération considérée ne correspond pas à un de ces contextes EU doit néanmoins organiser l’inspection préalable commune, afin de mener la concertation sur l’opération et l’échange de certaines informations entre EU et EE(s), et au final établir un PdP au moins “oral”…
Mais chacun sait que les paroles s’envolent et que les écrits restent, et j’ai toujours préconisé de rédiger le PdP dans tous les cas…
24 août 2018 at 9 h 37 min #15927C’est embarrassant, cet article peut vraiment être compris de plusieurs façons. Personnellement je ne le lisais pas de cette façon mais après réflexion, c’est cohérent. Néanmoins, je ne comprends pas pourquoi les opérations sur les appareils de levages sont exclues…
Merci pour la traduction !
25 août 2018 at 8 h 51 min #15928(suite)
Ne t’embrasse pas de ce texte… rédige toujours le PdP établi…!
A+
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