Forums › Management QSE › Management de la santé et sécurité au travail › Article L4154-2 du code du travail
- Ce sujet contient 9 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Delphine, le il y a 5 années et 11 mois.
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5 décembre 2018 à 8 h 47 min #10334
Bonjour à tous,
Je cite l’article :
(Loi 2009-526 du 12 mai 2009) « Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du (Ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017) « comité social et économique », s’il existe. Elle est tenue à la disposition de l’(Loi 2016-1088 du 8 août 2016, art. 113) « agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 ». »
La question que je me pose aujourd’hui est sur la notion de « formation renforcée ». Nous avons aujourd’hui des formations sécurités aux postes de travail lorsque de nouveaux travailleurs arrivent ainsi qu’un ensemble de documents regroupant toutes les consignes de sécurité.
Est ce donc suffisant ou doit on mettre en place une formation supplémentaire?
5 décembre 2018 à 18 h 47 min #16351Hello !
Fabien, j’ai toujours eu la même interrogation…: si on fait une formation « adaptée » « pertinente » « efficace » pour les salariés « normaux », en quoi donc peut bien consister son « renforcement » pour les salariés précaires…? Quelle pertinence d’un faire « plus » ?
Vu ainsi, peut-être faut-il juste mettre l’accent sur les problématiques que ces salariés pourraient avoir à retardement, à un moment où ils ne seront plus chez nous, à cause de certains risques particuliers auxquels ils auront été exposés quand ils étaient chez nous ? Ceci dans le but qu’ils fassent éventuellement le lien entre une problématique de santé ultérieure et une exposition passée.
Chez nous on n’a jamais vraiment fait de formation « renforcée », mais on avait un processus de formation pertinent… pour tous.
D’autres avis ? A+
PS : les références datées (loi ou ordonnance) que tu mentionnes ont un peu modifié la formulation de l’article en question mais son contenu (l’exigence en question) date du début des années 90 (dans le gros article L.231-3-1 de l’époque).
5 décembre 2018 à 19 h 27 min #16352(suite)
J’ai fait un peu d’archéologie dans mes grimoires et voici (ci-après) ce que dit la Circulaire DRT n° 18-90 du 30 octobre 1990 relative au contrat de travail à durée déterminée et au travail temporaire – Bulletin officiel du ministère chargé du travail n° 90/24 p. 45-86 (Annulation et remplacement de la circulaire DRT 21-88 du 26 décembre 1988) à propos de cette « formation renforcée » (à ma connaissance aucun autre texte ne commente cette notion de renforcement).
C’est moi qui ai mis en gras le 3ème aliéna de 4.1.2.2 précisant que la formation renforcée des salariés précaires serait d’une « nécessité absolue » et devrait être complète »… Gag : donc, si on lit bien, on pourrait conclure en creux que la formation sécurité « non-renforcée » des salariés non-précaires (la formation sécurité « normale » en fait) pourrait être une formation à la nécessité faible et d’un contenu incomplet (une sorte de formation « allégée ») ! Mais cette hypothèse n’engage que moi…
A+
4.1.2 – La formation à la sécurité –
Tout salarié sous contrat de travail à durée déterminée et tout intérimaire doit bénéficier d’une formation en matière de sécurité dans les mêmes conditions que les salariés permanents de l’entreprise. S’il est affecté à un poste de travail inscrit sur la liste des postes présentant des risques particuliers pour ces formes d’emploi prévue à l’article L. 231-3-1 du code du travail, il doit recevoir une formation à la sécurité renforcée et bénéficier d’une information et d’un accueil adaptés.
4.1.2.1 – La liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé et la sécurité –
Le chef d’établissement doit dresser la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé et la sécurité des salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou des intérimaires compte tenu de la spécificité de leur contrat de travail.
Il s’agit d’une liste de postes de travail présentant des risques particuliers au sein d’une entreprise. Cette liste est établie par le chef d’établissement après avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et du médecin du travail.
Si aucun des postes de travail de l’établissement ne présente de risques particuliers pour la santé et la sécurité des salariés sous contrat à durée déterminée ou des intérimaires compte tenu des spécificités de leur contrat de travail, un état néant sera établi après avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et du médecin du travail.
La liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé et la sécurité, le cas échéant, l’état néant, doivent être transmis à l’inspecteur du travail.
Les travaux figurant sur la liste des travaux interdits, prévue aux articles L. 122-3 et L. 124-2-3 du code du travail n’ont pas, par construction, à figurer sur cette liste.
Deux catégories de postes de travail paraissent devoir figurer sur la liste établie par le chef d’établissement.
– les travaux habituellement reconnus dangereux et qui nécessitent une certaine qualification (conduite d’engins, travaux de maintenance, travaux sur machines dangereuses) ou les travaux exposant à certains risques (travaux en hauteur ; produits chimiques tels que benzène, chlorure de vinyle ; substances telles que l’amiante ; nuisances : bruit – niveau sonore supérieur à 85 dB (A) en moyenne quotidienne ou niveau de crête supérieur à 135 dB -, vibrations).
Parmi ces travaux figurent ceux qui font l’objet d’une réglementation particulière, ainsi :– certains des travaux soumis à surveillance médicale spéciale (arrêté du 11 juillet 1977 et, pour l’agriculture, arrêté du 11 mai 1982) ;
– les travaux exposant à des substances dangereuses étiquetées cancérogènes, mutagènes, tératogènes, etc.
Ces travaux devront normalement figurer sur la liste de l’entreprise dans la mesure où les risques qu’ils induisent sont très sensiblement accrus par la précarité des contrats de travail, la nouveauté du poste de travail et le changement fréquent de poste de travail et/ou d’entreprise … qui sont autant de handicaps à une appréhension suffisante par le salarié des contraintes, en matière de santé et de sécurité, de son poste de travail.
Par ailleurs, nombre de ces travaux créent des risques à long terme pour la santé (agents cancérogènes, etc.) ou pour la descendance des salariés (agents mutagènes, tératogènes, etc.) : il convient que ces risques soient tout particulièrement expliqués aux salariés non permanents de l’entreprise qui pourraient ne pas faire l’objet, après l’expiration de leur contrat de travail, d’une surveillance médicale suffisamment adaptée, par exemple faute d’une bonne connaissance par les employeurs successifs — ou par les médecins du travail – des expositions antérieures du salarié à ces produits :
— les travaux pour lesquels une formation particulière est prévue par la réglementation : il en est ainsi des postes de caristes.
La liste de l’entreprise peut également être établie après analyse des bilans d’hygiène et de sécurité présentés chaque année au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application de l’article L. 236-4 du code du travail.
Les postes de travail ayant été à l’origine d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou d’incidents répétés, devraient figurer sur la liste.
Le chef d’établissement est responsable de l’établissement de cette liste. Il doit cependant prendre l’avis du médecin du travail, du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à défaut des délégués du personnel.
Il vous appartiendra de vérifier l’existence de cette liste dans les entreprises employant des salariés sous contrat de travail à durée déterminée, ou des intérimaires, en appelant, si nécessaire, l’attention du chef d’établissement sur sa responsabilité en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, s’il apparaissait qu’il n’a pas, comme il doit le faire, établi cette liste ou si elle se révélait par trop insuffisante.
4.1.2.2 – La formation renforcée à la sécurité –
Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et les intérimaires bénéficient du droit commun en matière de formation à la sécurité. Le chef d’établissement doit donc organiser pour chaque travailleur qu’il embauche une formation pratique et appropriée en matière de sécurité.
Les nouvelles dispositions prévoient cependant que pour les salariés précaires affectés à l’un des postes de travail figurant sur la liste définie au point précédent, la formation à la sécurité doit être renforcée.
Cela doit s’entendre, d’une part, comme la nécessité absolue d’une réelle formation dont le programme et les modalités, notamment la durée, sont soumis pour avis au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au médecin du travail, d’autre part, comme contenant des informations complètes sur les risques du poste de travail mais aussi éventuellement de l’environnement de travail pour la santé et la sécurité du travailleur.
Il est donc important que cette formation comprenne des informations sur les risques liés à la circulation dans les zones où le salarié est appelé à circuler (zones dangereuses, circulations d’engins…), sur les risques à long terme des produits utilisés, etc.
D’une manière générale, l’accueil et l’information des salariés sous contrat de travail à durée déterminée et des intérimaires doivent être adaptés aux problèmes spécifiques en matière de sécurité à la fois du poste de travail auquel ils sont affectés mais aussi de la particularité de leur contrat de travail. A cet égard, il importe de veiller tout particulièrement à ce que l’encadrement de ce type de salariés soit suffisant au regard des risques liés aux tâches qui leur sont confiées.
6 décembre 2018 à 9 h 40 min #16354Effectivement, tu es remonté loin ^^
Plus sérieusement, ce texte est très intéressant car c’est vraiment un plus. Aujourd’hui, nos formations sur poste sont assez pertinentes, par contre, je pense que joindre les risques (identifiés dans l’EVRP) pour être un plus pour la compréhension du poste et serait, à mon sens, une première prise de conscience de la dangerosité, avérée ou non, des machines.
Merci, cher archéologue.
6 décembre 2018 à 10 h 11 min #16355(suite)
Fabien, je suis remonté à une époque où j’étais jeune Préventeur S&ST… maintenant je suis toujours jeune… mais jeune retraité…
Je tords un peu le nez à la lecture de ton commentaire : que tu envisages maintenant de « joindre les risques (identifiés dans l’EVRP) pour être un plus pour la compréhension du poste » induit un doute sur la pertinence de ton processus de formation sécurité au poste, non ?
En effet pour moi un tel processus (pertinent et répondant aux exigences réglementaires) colle forcément aux risques identités dans l’activité considérée (UT) et en proportion de leur évaluation (EvRP) si j’ose dire… Sans compter que « joindre » m’évoque la remise d’un papier plus qu’un acte pédagogique (s’il s’agit simplement de « montrer » le DUER, tu en as d’ailleurs déjà l’obligation).
Ou alors j’ai mal compris ce que tu as voulu dire.
J’enfonce le clou pour illustrer. Un excellent support de formation à la sécurité peut être de disposer pour chaque UT d’un tableau en trois colonnes : phases d’activité / risques concrets induits / réponse opérationnelle de l’opérateur en terme de prévention. La colonne risques est forcément cohérente avec le DUER pour chaque UT-activité-poste considéré.
Qu’en dis-tu ?
A+
(PS, pour des questions « S&ST » ce forum est également pertinent : https://www.previnfo.net/index.php?op=edito-nonews )
6 décembre 2018 à 11 h 22 min #16360Je tords un peu le nez à la lecture de ton commentaire : que tu envisages maintenant de « joindre les risques (identifiés dans l’EVRP) pour être un plus pour la compréhension du poste » induit un doute sur la pertinence de ton processus de formation sécurité au poste, non ?
Etant jeune dans cette entreprise, je remet en cause beaucoup de chose tout en gardant l’esprit ouvert. Remettre en cause ne veut pas dire que tout est mauvais loin s’en faut. Quant à la pertinence de la formation, aujourd’hui je ne sais pas, cela fonctionne et la résistance aux changements d’une grande partie de ma direction est tellement qu’initier un changement est assez compliqué, je procède donc par étape.
En effet pour moi un tel processus (pertinent et répondant aux exigences réglementaires) colle forcément aux risques identités dans l’activité considérée (UT) et en proportion de leur évaluation (EvRP) si j’ose dire… Sans compter que « joindre » m’évoque la remise d’un papier plus qu’un acte pédagogique (s’il s’agit simplement de « montrer » le DUER, tu en as d’ailleurs déjà l’obligation)
Je dois mettre à disposition le DUER (ce qui est), mais je n’ai pas d’obligation de le « montrer »
J’enfonce le clou pour illustrer. Un excellent support de formation à la sécurité peut être de disposer pour chaque UT d’un tableau en trois colonnes : phases d’activité / risques concrets induits / réponse opérationnelle de l’opérateur en terme de prévention. La colonne risques est forcément cohérente avec le DUER pour chaque UT-activité-poste considéré.
C’est une des solutions que j’envisage. La mise en place sera longue car comme évoqué plus haut, la résistance aux changements est grande. C’est ce que j’entendais par joindre : ne plus seulement mettre le DUER à disposition mais le diffuser au plus grand nombre pour que ce plus grand nombre devienne acteur dans la résolution des risques. Mais, avec une prise de conscience, je serais déjà content (et c’est la première étape)
PS : je suis déjà inscrit sur ce forum mais je n’y suis pas allé depuis un moment, trouvant celui ci beaucoup plus réactif.
6 décembre 2018 à 11 h 41 min #16363(en S&ST les deux forums sont aussi réactifs… )
6 décembre 2018 à 13 h 19 min #16366Discussion intéressante, et même si je n’ai pas LA réponse absolue à ce questionnement, je me permets de faire remonter deux pratiques que j’ai vu en entreprise :
Entreprise 1, formation classique = formation renforcée.
Tous les nouveaux salariés passent par 1h de sensibilisation sécurité avec les principales consignes (secours, circulation, personnes ressources) + les règles de conduite à tenir pour travailler en sécurité (extrait du DUERP concernant leur poste) + test d’évaluation
Entreprise 2, deux types de formation
Formation classique : règles de sécurité et remise du livret d’accueil + émargement
Formation renforcée : vidéo de sensibilisation spécifique au métier (liée aux postes à risques identifiés) + rappel des consignes de sécurité et livret d’accueil + test d’évaluation
6 décembre 2018 à 14 h 12 min #16369Il y avait la version 1 dans ma précédente entreprise et je trouvais ça plutôt pas mal car ça permet de fixer un certain cadre.
(les 2 sont des approches intéressantes de toute façon)
6 décembre 2018 à 15 h 59 min #16372Oui les deux ont leurs avantages et inconvénients.
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