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- Ce sujet contient 10 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Henri, le il y a 5 années et 3 mois.
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4 septembre 2019 à 16 h 51 min #10573
Bonjour à tous,
J’aimerais avoir vos lumières sur la vérification des appareils et accessoires de levage. J’avoue que je commence à me faire des noeuds au cerveau (enfin ce qu’il en reste je crois…).
Voici la situation dans mon entreprise, nous avons
- des chariots élévateurs,
- une nacelle,
- 5 tables élévatrices (manuelles et électriques, à roulettes et fixes)
- des transpallettes qui se lèvent assez haut pour éviter de se baisser lors du chargement des boites de produits finis.
Aujourd’hui, les vérifications périodiques se font comme suit :
- des chariots élévateurs => tous les 6 mois
- une nacelle => tous les 6 mois
- 5 tables élévatrices (manuelles et électriques, à roulettes et fixes) => tous les 6 mois ou un an (j’avoue que je ne sais pas pourquoi)
- des transpallettes => tous les ans.
A la lecture de l’arrêté du 01/03/04 relatif à ces contrôles, et notamment par rapport aux articles 20 et 23, je ferais le classement suivant :
- des chariots élévateurs => 12 mois
- une nacelle => 6 mois
- 5 tables élévatrices (manuelles et électriques, à roulettes et fixes) => 12 mois
- des transpallettes => 12 mois
Ai je raison ou tort? J’avoue que j’ai vraiment un soucis d’interprétation et personne ne sait me dire pourquoi ni comment ces périodicité ont été mises.
Merci d’avance pour vos commentaires.
Fabien
PS : pouvez vous intégrer la fonction dans la mise en forme des messages sur le forum? ça pourrait être pratique
18 septembre 2019 à 13 h 42 min #17473Bonjour,
L’un d’entre vous aurait il une idée?
Merci d’avance
Fabien
19 septembre 2019 à 8 h 53 min #17476Hello !
Fabien, je suis en phase avec toi sauf pour les chariots élévateurs. Peux-tu citer exactement ce qui dans l’arrêté te fait dire qu’un chariot élévateur doit être vérifié tous les 12 mois ?
A+
19 septembre 2019 à 14 h 24 min #17478Salut Henri,
Justement, j’ai un problème de compréhension entre les articles 20 II et 23 a).
En relisant, une fois de plus le passage, je crois comprendre à nouveau que le contrôle des chariots élévateurs serait à 6 mois et pas 12.
Du coup, j’ai un soucis de lecture à ce niveau là.
Fabien
19 septembre 2019 à 17 h 07 min #17479(suite)
SVP peux-tu partager ici (copier-coller) l’article complet dont la lecture te jette dans le doute ?
Et prendre le temps de formuler ce que tu ne comprends pas ?
A suivre…
20 septembre 2019 à 9 h 20 min #17481Voici l’article 20 :
Article 20
I. – La vérification lors de la remise en service des appareils de levage, prévue à l’article 19, doit être effectuée dans les cas suivants :
a) En cas de changement de site d’utilisation ;
b) En cas de changement de configuration ou des conditions d’utilisation, sur un même site ;
c) A la suite d’un démontage suivi d’un remontage de l’appareil de levage ;
d) Après tout remplacement, réparation ou transformation importante intéressant les organes essentiels de l’appareil de levage ;
e) A la suite de tout accident provoqué par la défaillance d’un organe essentiel de l’appareil de levage.
II. – En cas de changement de site d’utilisation, les appareils de levage ne nécessitant pas l’installation de support particulier sont dispensés de la vérification de remise en service définie à l’article 19 du présent arrêté, sous réserve qu’ils aient fait l’objet, dans la même configuration d’emploi :
– de la vérification de mise en service définie, selon les cas, aux articles 13, 14 et 15 du présent arrêté,
– et, depuis moins de 6 mois, d’une vérification générale périodique telle que définie à l’article 22 du présent arrêté.
Sont visés par ces dispositions les appareils suivants :
– grues auxiliaires de chargement sur véhicules ;
– grues à tour à montage rapide ou automatisé, sur stabilisateurs ;
– bras ou portiques de levage pour bennes amovibles ;
– hayons élévateurs ;
– monte-meubles ;
– monte-matériaux de chantier ;
– engins de terrassement équipés pour le levage ;
– grues mobiles automotrices ou sur véhicule porteur, ne nécessitant pas de montage ou de démontage de parties importantes ;
– chariots élévateurs ;
– tracteurs poseurs de canalisations ;
– plates-formes élévatrices mobiles de personnes.
III. – En cas de changement de site d’utilisation, les appareils de levage, non conçus spécialement pour lever des personnes, mus par la force humaine employée directement, doivent subir uniquement l’examen d’adéquation et l’examen de montage et d’installation prévus à l’article 5 (I et II) sous réserve qu’ils aient fait l’objet depuis moins de 6 mois, dans la même configuration, d’une vérification générale périodique telle que définie à l’article 22 du présent décret.
IV. – En cas de déplacement, sans démontage, le long d’un ouvrage, de plates-formes suspendues, motorisées ou non, ne possédant pas de voie de roulement ou de dispositif d’ancrage, ces appareils sont dispensés des épreuves statique et dynamique prévues au d et e de l’article 19 du présent arrêté, sous réserve qu’ils aient fait l’objet, dans la même configuration d’emploi, d’une première vérification de remise en service sur le site en question, et que leurs conditions d’appui aient été vérifiées.
V. – En cas de changement de configuration d’un ascenseur de chantier ou d’une plate-forme de travail se déplaçant le long d’un mât, installés sur un site donné, concernant notamment la modification de la course ou du nombre de niveaux desservis, ces appareils doivent uniquement faire l’objet de l’examen d’adéquation et de l’examen de montage et d’installation prévus à l’article 5 (I et II) et les essais prévus à l’article 19-II.
VI.- En cas de déplacement le long d’un ouvrage d’une plate-forme de travail se déplaçant le long de mâts et nécessitant la mise en oeuvre d’ancrage pour assurer la stabilité du mât, l’appareil peut être dispensé, à l’occasion de chaque déplacement, des épreuves statique et dynamique prévues au d et e de l’article 19 du présent arrêté, sous réserve qu’il ait fait l’objet de ces épreuves lors de la première mise en service sur le site, complétées d’essais significatifs permettant d’apprécier la résistance des ancrages à mettre en oeuvre sur l’ouvrage.
VII. – La réutilisation d’un appareil de levage spécialement conçu ou assemblé pour effectuer une seule opération de levage est considéré comme une première mise en service soumise à l’article 26 du présent arrêté.
Voici l’article 23 :
La vérification générale périodique des appareils de levage soumis à l’article 22 doit avoir lieu tous les douze mois.
Toutefois, cette périodicité est de :
a) Six mois pour les appareils de levage ci-après :
– appareils de levage listés aux II et III de l’article 20 ;
– appareils de levage, mus par une énergie autre que la force humaine employée directement, utilisés pour le transport des personnes ou pour déplacer en élévation un poste de travail ;
b) Trois mois pour les appareils de levage, mus par la force humaine employée directement, utilisés pour déplacer en élévation un poste de travail.
Donc ma question au final est : quelle est la périodicité de vérification des chariots élévateurs? 6 ou 12 mois?
Fabien
20 septembre 2019 à 9 h 43 min #17482Hello !
Je résume l’art 23 :
– Les appareils de levage sont vérifiés tous les 12 mois en général.
– Sauf certains cas particuliers ( a) et b) de cet article) qui sont en vérifiés plus souvent…
(l’art 20 ne parle que d’une circonstance particulière, la « remise en service »)
Ok ? Qu’est-ce qui te trouble éventuellement encore Fabien ?
A+
20 septembre 2019 à 10 h 13 min #17483Je suis d’accord avec ta première analyse, j’ai fait la même.
Mais si tu prends le a) 1er tiret tu te reportes à la liste du II de l’article 20 donc aux chariots élévateurs, d’où ma question 6 pu 12 mois?
Fabien
20 septembre 2019 à 11 h 30 min #17484(rebond)
Fabien tu ne peux pas A LA FOIS être d’accord avec moi (vérification périodique des chariots élévateurs à 6 mois) ET douter encore à propos de cette périodicité (6 ou 12 mois ?) ! Leur vérification périodique est clairement semestrielle justement selon l’art 23 !
L’ARTICLE 20 NE FIXE TOUT SIMPLEMENT AUCUNE PERIODICITE, comment peux-tu en tirer une vérification périodique à 12 mois ? Il traite seulement d’une circonstance particulière : la « remise en service » d’un appareil (cf R4323-28 qui est aussi contenu dans le champ d’application de l’arrêté selon son 1er article). Par contre l’art 23 se sert de la liste d’appareils faite dans l’art 20. Tu aurais sans doute préféré que l’art 23 re-liste ces appareils…
>> Explique le raisonnement qui aboutit à ton doute… je ne comprends vraiment pas.
A suivre.
20 septembre 2019 à 13 h 23 min #17485Effectivement, j’aurai préféré que l’article 23 reliste les appareils plutôt que de faire référence à un autre article. Mais je ne veux pas trop demander à nos législateurs… (bref c’est pas le sujet)
Mon erreur? surement une overdose de textes depuis quelques mois ainsi que des constations « on a toujours fait comme ça » sans aucunes explications et un obscurantisme certain sur les manières de faire des années précédentes…
Mais nous pourrons continuer cette discussion en privé si tu leu souhaites.
Merci pour cette levée de doute définitive qui va me permettre d’avancement et de mettre à jour mes contrôles.
Fabien
20 septembre 2019 à 13 h 29 min #17486(tu peux me contacter en MP via le forum PrevInfo.net car l’adresse courriel de mon profil Qualiblog n’est plus le bon et je ne trouve pas comment l’actualiser…)
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